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CRIMES, DÉLITS ET PEINES

Ayant à donner ici une idée générale de la législation israélite en matière pénale, nous nous bornerons à rappeler les principales règles codifiées au cours des âges dans les divers recueils juridiques contenus dans la Bible :

Code de l'Alliance (Ex 20:22-23:19), incorporé dans le récit E, dont les prescriptions reflètent un état de choses plus primitif que le code babylonien de Hammourabi (vers 1950 av. J. -C) ;

Code Deutéronomique (De 12-28), désigné par D, qui caractérise la réforme de Josias (621) ;

Code de Sainteté (Le 17 à Le 26), désigné par S, contemporain d'Ézéchiel (vers 585) ;

Code Sacerdotal, rédigé entre 573 et 444 et intercalé dans les récits du Pentateuque ; c'est le document P. Chacun de ces codes ne visait pas à donner un ensemble complet et cohérent ; leurs prescriptions, surtout chez les plus anciens, se présentent avec l'autorité d'oracles de l'Éternel tendant à modifier sur tel ou tel point le vieux droit coutumier et les pratiques locales. Il y a eu formation progressive et évolution de la législation hébraïque, qui se trouve juxtaposée ou mélangée dans l'A.T. actuel ; ce qui explique la présence, dans les récits les plus anciens, d'infractions condamnées par des lois plus tardives. Une étude historique du sujet exigerait donc la distinction des codes de diverses époques, et dont certains, par surcroît, ont pu rester à bien des égards simplement théoriques ; voir Justice rendue.

Crimes contre Dieu

Une malédiction d'ordre général est attachée à l'inobservation des lois données par Dieu (De 28:15), mais des pénalités particulières sont édictées pour certains cas précis. Le peuple d'Israël est au sens exclusif le peuple de Dieu en vertu de l'Alliance ; la fidélité est pour lui un devoir absolu : tout ce qui constitue un abandon de l'Éternel doit être sévèrement réprimé. Le culte des divinités étrangères est puni de mort dans Ex 22:20 et dans Le 20:1 et suivants, où il est spécialement question des sacrifices d'enfants à Moloch ; deux peines sont mentionnées : le châtiment divin (v. 3) et la lapidation (verset 2). Celui qui pousse le peuple à servir d'autres dieux « se révolte contre l'Éternel » et doit être puni de mort (De 13:5) ; ici intervient même la notion de crime collectif entraînant un châtiment général qui va jusqu'à la destruction totale des personnes, des animaux et des biens (De 13:12-16). L' adoration des astres est interdite au peuple d'Israël (De 4:19 et suivant) ; qui s'en rend coupable doit être lapidé (De 17:4 et suivant). L'idolâtrie est condamnée dans Ex 20:4 et suivant, De 4:15-18,23 sans indication de pénalités, peut-être parce qu'elle se confondait pratiquement avec le culte des divinités étrangères. Ceux qui se livrent à la magie, à la sorcellerie ou à l'évocation des esprits, sont punis de mort (Ex 22:18, Le 20:27, et ceux qui y recourent tombent sous le coup des châtiments divins (Le 20:6). La peine de mort par lapidation est aussi appliquée au blasphème. (Le 24:13-16) L' usurpation de l'autorité divine par un faux prophète est aussi punie de mort (De 18:20). Dans la législation sacerdotale (S et P), la non-observation des rites caractéristiques du peuple de Dieu constitue souvent un crime passible de la peine suprême : ainsi la violation du sabbat, qu'on le considère comme un jour consacré à l'Éternel (Ex 35:2) ou comme le signe de l'Alliance (Ex 31:16) ; un exemple en est donné dans No 15:32-36. De même le fait de ne pas célébrer la Pâque (No 9:13) ou le jour des Expiations (Le 23:29), la consommation du sang (Le 7:27 17:10) et la profanation de l'huile sainte (Ex 30:33) exposent les contrevenants à être « retranchés de leur peuple ».

Crimes contre les personnes.

Chez les Hébreux, comme chez les autres peuples de l'antiquité orientale dont la législation nous est connue (code de Hammourabi vers 1950, code assyrien vers 1400, code hittite vers 1350), le fondement de la pénalité, en ce qui concerne les crimes contre les personnes, est la loi du talion, clairement formulée dans Ex 21:23-25 et aggravée par la vieille coutume de la vengeance du sang (voir Vengeur du sang). Les codes israélites semblent ignorer les peines correctionnelles ; toutes les sanctions sont civiles, sauf le cas de De 25:1 et suivant. La justice n'est pas la même pour tous : une distinction est établie suivant que la victime est un homme libre ou un esclave.

Pour l'homicide volontaire, la peine est la mort, suivant la stricte application de la loi du talion (Ex 21:19, Le 24:17,21). Le devoir de venger le sang, imposé au plus proche parent de la victime, explique que l'homicide involontaire entraîne aussi la peine de mort, à moins que le coupable ne se rende immédiatement en suppliant à l'autel de l'Éternel (Ex 21:13) et, lorsque le culte est centralisé à Jérusalem, dans l'une des villes de refuge (voir art.) au nombre de trois (De 4:41,43), puis de six (De 19:3-10, où un exemple caractéristique est donné). Voir aussi No 35:6,22-28 et Jos 20:1-9. Ce droit de refuge est strictement limité à l'homicide involontaire (Ex 21:14, De 19 : et suivant).

Le meurtre d'un esclave n'est puni que si la mort est immédiate et, dans ce cas, la peine qui n'est pas précisée dans Ex 21:20 et suivant ne devait pas être la peine capitale.

L' enlèvement d'un homme libre pour en faire un esclave est assimilé au meurtre et puni de mort (Ex 21:18, De 24:7).

Les coups et blessures entraînant un dommage permanent tombent sous l'effet de la loi du talion (Ex 21:23-25, Le 24:19 et suivant) ; s'il n'en résulte qu'une incapacité temporaire de travail, le coupable est uniquement tenu au règlement des frais médicaux et d'une indemnité correspondant à la durée du chômage (Ex 21:18 et suivant) ; l'indemnité dont il est question dans Ex 21:22 est une sorte de compensation accordée au mari pour perte de l'enfant qui aurait été sa propriété. Les blessures faites à un esclave obligent simplement son maître à le libérer, dans tous les cas où les mêmes sévices exercés sur un homme libre seraient justiciables de la loi du talion (Ex 21:28 et suivant).

Le meurtre commis par un animal entraîne la lapidation de celui-ci (Ex 21:28), et, pour son maître, la peine capitale, s'il est établi que l'animal était dangereux et qu'il n'y a pas eu surveillance (Ex 21:29) ; mais le responsable peut toujours « racheter sa vie » en payant le prix qui lui sera imposé (Ex 21:30). Si la victime est un esclave, l'animal est toujours lapidé, mais son propriétaire n'est tenu qu'à une indemnité de 30 sicles d'argent, payée au maître de l'esclave (Ex 21:32). Voir aussi Esclave.

Crimes contre la famille.

La famille israélite étant à la base de l'organisation sociale, tout ce qui porte atteinte à son intégrité doit être sévèrement réprimé. Dix-sept cas d'empêchements aux mariages consanguins sont prévus dans Le 18:6-18 ; ceux qui passent outre seront « retranchés de leur peuple » (Le 18:29) ; le fait d'épouser en même temps la mère et la fille expose les trois coupables à être brûlés (Le 20:14). Dans le cas de séduction ou de rapt, le coupable peut être contraint d'épouser la jeune fille, mais il doit toujours payer la dot au père (Ex 22:16) ; d'après De 22:28 et suivant, le mariage est obligatoire et la dot est fixée à 50 sicles d'argent, mais si la jeune fille était fiancée, le ravisseur doit être lapidé, et, dans certaines circonstances, la victime est passible du même châtiment (De 22:23-27). l'adultère entraîne la mort des deux coupables (Le 20:10, De 22:22), ainsi que l'inceste (Le 20 : et suivant). La prostitution, qui avait un caractère sacré dans les sanctuaires cananéens, est aussi condamnée (Le 19:29, De 23:17) ; la femme qui s'y livre est lapidée (De 22:21) ; fille de prêtre, elle est brûlée (Le 21:9). Les relations contre nature sont punies de mort (Ex 22:19, Le 20:15 20:13). Les mauvais traitements envers les parents, le fait de les frapper (Ex 21:15) ou de les maudire (Ex 21:17, Le 20:9), voire le refus habituel de leur obéir (De 21:18-21) sont passibles de mort.

Crimes contre la propriété.

Le vol est formellement condamné dans Ex 20:15, et même, dans le cas de vol avec effraction pendant la nuit, la légitime défense qui frappe mortellement le voleur n'est pas considérée comme un meurtre (Ex 22:2). Comme le talion caractérise la législation pénale israélite en matière de crimes contre les personnes, le principe de restitution ou de compensation domine cette législation en ce qui concerne les atteintes à la propriété. Dans le cas de vol d'animaux, le voleur doit absolument restituer ce qu'il a pris ; s'il ne peut le faire, on le vendra lui-même pour assurer la réparation (Ex 22:3). (b) Cette restitution obligatoire n'est qu'un minimum : le voleur peut être contraint à rendre au double, si les animaux sont encore entre ses mains, et au quadruple ou au quintuple, s'il les a tués ou vendus (voir Ex 22:1,4 dont l'ordre est ainsi rétabli dans Bbl. Cent. : voir 1,4,3b, 2,3a) Celui qui frappe mortellement un animal est tenu au remplacement (Le 24:18). Le vol d'objets ou d'argent entraîne la restitution au double (Ex 22:7). L 'incendie se communiquant au bien du voisin donne lieu à un dédommagement, qui se réduit au strict remboursement lorsque la responsabilité est dans une certaine mesure partagée (Ex 22:5 et suivant). Le déplacement des bornes qui marquent la limite d'un champ (De 19:14) et l'usage de faux poids (De 25:13,16, Le 19:35) sont formellement condamnés.

Procédure.

Il n'y a qu'un seul et même droit pour l'Israélite et pour l'étranger admis à résidence (Le 24:22). Le principe d'une responsabilité exclusivement personnelle est formulé dans De 24:16. La justice est rendue par les anciens à la porte des villes (De 21:19), mais il y a aussi des juges (De 16:18) ; cela varie suivant les époques. On peut, dans les cas difficiles, en appeler aux prêtres, qui décident au nom de l'Eternel, mais alors leur sentence doit être obligatoirement appliquée, sous peine de mort (De 17:8-12). Une enquête est prescrite lorsqu'il n'y a pas flagrant délit (De 17:4), et deux témoins sont toujours nécessaires pour justifier une condamnation à mort (De 17:8, cf. Mr 14:55-59). Des recommandations particulières sont faites aux témoins et à quiconque participe à la justice, dans Ex 23:1,3 et Le 19:15. Les contestations entre individus sont portées devant les juges, qui peuvent faire donner la bastonnade (De 25:1). Lorsqu'un homme en accuse un autre, tous deux se présentent devant les juges ou les prêtres, qui enquêtent ; si l'accusation n'est pas justifiée, le dénonciateur subit la peine qu'aurait méritée l'accusé reconnu coupable (De 19:16-21). Dans un autre cas de dénonciation calomnieuse (De 22:13,19), l'accusateur est châtié et verse une amende au père de sa femme en réparation du préjudice causé.

Peines.

On a vu que la peine capitale la plus souvent prévue est la lapidation par le peuple, aux portes de la ville ; elle est prescrite pour dix-huit espèces de crimes. Les témoins lancent les premières pierres (De 17:7). Le corps du supplicié est ensuite exposé sur un pieu (De 21:22 et suivant), mais il ne doit point y passer la nuit.

La peine du feu (voir ce mot) est réservée à deux cas particuliers : prostitution de la fille d'un prêtre (Le 21:9) et mariage avec la mère et la fille (Le 20:14) ; les coupables étaient vraisemblablement brûlés vifs.

L'expression fréquente retrancher du peuple désigne un châtiment divin de la dernière gravité, si l'on en juge par Le 20:4 et suivant ; mais elle demeure obscure.

Obscures aussi les mentions de gibet ou de pendaison : (No 25:4,2Sa 21:6,10) peut-être aussi bien l'empalement, le pilori, même la précipitation, mais non pas le crucifiement. En effet, la décapitation, mentionnée dans Mt 14:10, Ac 12:2, Ap 20:4, et le crucifiement (voir ce mot) sont des peines infligées par des autorités étrangères.

De même le supplice de la roue (grec tympanon), sur laquelle le condamné était exposé et « roué » de coups jusqu'à ce que mort s'ensuivît (2Ma 6:19 et suivants, Heb 11:35, « cruellement tourmentés »).

Le supplice de la cendre (2Ma 13:5-8) est d'origine perse (voir Cendre).

La mutilation n'est appliquée, en dehors de ce qu'exige la loi du talion, qu'à un seul cas (De 25:11 et suivant).

La bastonnade est mentionnée dans De 25:1, avec un maximum de quarante coups ; plus tard, elle est remplacée par le fouet (2Co 11:24), dont on n'applique plus que trente-neuf coups pour être sûr de ne pas violer la loi en dépassant le maximum. Cette peine juive, mentionnée aussi dans Mt 10:17 23:34 et peut-être dans Heb 11:36, n'est pas la même que la flagellation au moyen de verges (Mr 15:15 et parallèle, Ac 16:22 22:24 et suivant, 2Co 11:15), pénalité romaine.

L'emprisonnement n'est pas prescrit dans le Pentateuque au nombre des peines israélites régulières ; il n'apparaît avec ce caractère que dans Esd 7:26 ; mais les exemples en sont nombreux dans la Bible. (voir Prison). G. V

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Versets relatifs

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      Exode 20

      4 Tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut dans les cieux, ni ici-bas sur la terre, ni dans les eaux sous la terre ;
      15 Tu ne déroberas point.
      22 Et l'Éternel dit à Moïse : Tu diras ainsi aux enfants d'Israël : Vous avez vu que je vous ai parlé des cieux.
      23 Vous ne ferez point, à côté de moi, des dieux d'argent, et vous ne ferez point des dieux d'or.
      24 Tu me feras un autel de terre, sur lequel tu sacrifieras tes holocaustes et tes sacrifices de prospérité, tes brebis et tes taureaux. En tout lieu où je ferai célébrer mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai.
      25 Que si tu me fais un autel de pierres, tu ne les emploieras point taillées ; car si tu levais sur elles ton fer, tu les souillerais.
      26 Et tu ne monteras point à mon autel par des degrés, afin que ta nudité n'y soit pas découverte.

      Exode 21

      1 Ce sont ici les lois que tu leur présenteras :
      2 Si tu achètes un esclave hébreu, il servira six années, mais la septième il sortira libre, sans rien payer.
      3 S'il est venu seul, il sortira seul ; s'il avait une femme, sa femme sortira avec lui.
      4 Si son maître lui donne une femme, et qu'elle lui enfante des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront au maître, et il sortira seul.
      5 Que si l'esclave dit : J'aime mon maître, ma femme et mes enfants ; je ne veux pas sortir pour être libre ;
      6 Alors son maître l'amènera devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et il le servira toujours.
      7 Si quelqu'un vend sa fille pour être esclave, elle ne sortira point comme sortent les esclaves.
      8 Si elle déplaît à son maître, qui se l'était destinée, il la fera racheter ; il n'aura point le pouvoir de la vendre à un peuple étranger, après l'avoir trompée.
      9 Mais s'il la destine à son fils, il fera pour elle selon le droit des filles.
      10 S'il en prend une autre, il ne retranchera rien pour la première à la nourriture, au vêtement, ni à la cohabitation.
      11 Et s'il ne lui fait pas ces trois choses, elle sortira gratuitement, sans argent.
      12 Celui qui frappe un homme à mort, sera puni de mort.
      13 Que s'il ne lui a point dressé d'embûches, mais que Dieu l'ait fait se rencontrer sous sa main, je t'établirai un lieu où il se réfugiera.
      14 Mais si quelqu'un s'est élevé contre son prochain, pour le tuer par ruse, tu le prendras même d'auprès de mon autel, afin qu'il meure.
      15 Celui qui frappe son père ou sa mère, sera puni de mort.
      16 Celui qui dérobe un homme et le vend, et celui entre les mains duquel il est trouvé, sera puni de mort.
      17 Celui qui maudit son père ou sa mère, sera puni de mort.
      18 Quand des hommes se querelleront, et que l'un frappera l'autre d'une pierre, ou du poing, de telle sorte qu'il n'en meure pas, mais qu'il soit obligé de se mettre au lit ;
      19 S'il se lève, et marche dehors, appuyé sur son bâton, celui qui l'aura frappé sera absous ; seulement il paiera son chômage, et le fera guérir entièrement.
      20 Quand un homme frappera son serviteur, ou sa servante, avec le bâton, et qu'ils mourront sous sa main, il ne manquera pas d'être puni.
      21 Mais s'ils survivent un jour ou deux, il ne sera pas puni, car c'est son argent.
      22 Si des hommes se battent, et frappent une femme enceinte, et qu'elle en accouche, sans qu'il arrive malheur, celui qui l'aura frappée sera condamné à l'amende que le mari de la femme lui imposera ; et il la donnera devant des juges.
      23 Mais s'il arrive malheur, tu donneras vie pour vie,
      24 Oeil pour oeil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied,
      25 Brûlure pour brûlure, plaie pour plaie, meurtrissure pour meurtrissure.
      26 Et si quelqu'un frappe l'oeil de son serviteur ou l'oeil de sa servante, et le leur gâte, il les laissera aller libres pour leur oeil.
      27 Que s'il fait tomber une dent à son serviteur ou à sa servante, il les laissera aller libres pour leur dent.
      28 Si un boeuf heurte de sa corne un homme ou une femme, qui en meure, le boeuf sera lapidé, et l'on ne mangera point sa chair, et le maître du boeuf sera absous.
      29 Mais si auparavant le boeuf avait accoutumé de heurter de sa corne, et que son maître en ait été averti, et qu'il ne l'ait point surveillé, et qu'il tue un homme ou une femme, le boeuf sera lapidé, et son maître aussi sera mis à mort.
      30 Si on lui impose un prix pour se racheter, il donnera en rançon de sa vie tout ce qui lui sera imposé.
      31 Si le boeuf heurte de sa corne un fils ou une fille, on le traitera selon cette même loi.
      32 Si le boeuf heurte de sa corne un esclave, soit homme, soit femme, le possesseur du boeuf donnera trente sicles d'argent à son maître, et le boeuf sera lapidé.
      33 Si quelqu'un ouvre une fosse ou si quelqu'un creuse une fosse, et ne la couvre point, et qu'il y tombe un boeuf ou un âne,
      34 Le maître de la fosse fera restitution ; il rendra de l'argent à leur maître ; mais ce qui est mort sera à lui.
      35 Et si le boeuf de quelqu'un blesse le boeuf de son prochain, et qu'il en meure, ils vendront le boeuf vivant et en partageront l'argent, et ils partageront aussi le boeuf mort.
      36 S'il est notoire qu'auparavant le boeuf avait accoutumé de heurter de sa corne, et que son maître ne l'ait point gardé, il devra rendre boeuf pour boeuf ; mais le boeuf mort sera à lui.

      Exode 22

      1 Si un homme dérobe un boeuf, ou un agneau, et le tue ou le vend, il restituera cinq boeufs pour le boeuf, et quatre agneaux pour l'agneau.
      2 Si le larron est trouvé faisant effraction, et est frappé à mort, celui qui l'aura frappé ne sera point coupable de meurtre.
      3 Mais si le soleil était levé sur lui, il sera coupable de meurtre. Le voleur fera donc restitution ; s'il n'a pas de quoi, il sera vendu pour son vol.
      4 Si ce qui a été dérobé est trouvé vivant entre ses mains, soit boeuf, soit âne, soit agneau, il rendra le double.
      5 Si quelqu'un fait du dégât dans un champ, ou dans une vigne, et lâche son bétail, qui paisse dans le champ d'autrui, il rendra le meilleur de son champ et le meilleur de sa vigne.
      6 Si le feu sort et trouve des épines, et que du blé en gerbes, ou la moisson, ou le champ, soit consumé, celui qui aura allumé le feu rendra entièrement ce qui aura été brûlé.
      7 Si un homme donne à son prochain de l'argent ou des objets à garder, et qu'on les dérobe de sa maison ; si le larron est découvert, il rendra le double.
      8 Si le larron ne se trouve point, le maître de la maison sera amené devant Dieu, pour jurer s'il n'a point mis la main sur le bien de son prochain.
      9 Dans toute affaire où il y a prévarication, pour un boeuf, pour un âne, pour un agneau, pour un vêtement, pour tout objet perdu, dont on dira : c'est cela, la cause des deux parties viendra devant Dieu ; celui que Dieu condamnera, rendra le double à son prochain.
      10 Si quelqu'un donne à garder à son prochain un âne ou un boeuf, ou un agneau, ou quelque bête que ce soit, et qu'elle meure, ou se casse quelque membre, ou soit emmenée sans que personne le voie,
      11 Le serment de l'Éternel interviendra entre les deux parties, pour savoir s'il n'a point mis la main sur le bien de son prochain ; le maître de la bête acceptera le serment, et l'autre ne fera pas restitution.
      12 Mais si elle lui a été dérobée, il la rendra à son maître.
      13 Si elle a été déchirée par les bêtes sauvages, il l'apportera en preuve ; il ne rendra point ce qui a été déchiré.
      14 Si quelqu'un emprunte de son prochain une bête, et qu'elle se casse quelque membre, ou qu'elle meure, son maître n'étant point avec elle, il en fera la restitution.
      15 Si son maître est avec elle, il n'y aura pas de restitution ; si elle a été louée, elle est venue pour son salaire.
      16 Si quelqu'un suborne une vierge qui n'était point fiancée, et couche avec elle, il faudra qu'il paie sa dot et la prenne pour femme.
      17 Si le père de la fille refuse absolument de la lui donner, il lui paiera l'argent qu'on donne pour la dot des vierges.
      18 Tu ne laisseras point vivre la sorcière.
      19 Quiconque couchera avec une bête, sera puni de mort.
      20 Celui qui sacrifie à d'autres dieux qu'à l'Éternel seul, sera voué à l'extermination.
      21 Tu ne maltraiteras point l'étranger, et tu ne l'opprimeras point ; car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte.
      22 Vous n'affligerez aucune veuve ni aucun orphelin.
      23 Si tu les affliges, et qu'ils crient à moi, certainement j'entendrai leur cri ;
      24 Et ma colère s'enflammera, et je vous tuerai par l'épée, et vos femmes seront veuves, et vos enfants orphelins.
      25 Si tu prêtes de l'argent à mon peuple, au malheureux qui est avec toi, tu n'agiras point avec lui comme un usurier ; vous ne lui imposerez point d'intérêt.
      26 Si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant que le soleil soit couché ;
      27 Car c'est sa seule couverture, c'est son vêtement pour couvrir sa peau. Dans quoi coucherait-il ? Et s'il arrive qu'il crie à moi, je l'entendrai, car je suis miséricordieux.
      28 Tu ne blasphémeras point Dieu, et tu ne maudiras point le prince de ton peuple.
      29 Tu ne différeras point le tribut de ce qui remplit ton grenier et de ce qui découle de ton pressoir. Tu me donneras le premier-né de tes fils.
      30 Tu en feras de même de ton boeuf, de tes brebis ; leur premier-né sera sept jours avec sa mère, au huitième jour tu me le donneras.
      31 Vous me serez des hommes saints, et vous ne mangerez point de chair déchirée aux champs par les bêtes sauvages, vous la jetterez aux chiens.

      Exode 23

      1 Tu ne sèmeras point de faux bruit ; ne prête point la main au méchant pour être faux témoin.
      2 Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal ; et lorsque tu témoigneras dans un procès, tu ne te détourneras point pour suivre le plus grand nombre et pervertir le droit.
      3 Tu ne favoriseras point le pauvre en son procès.
      4 Si tu rencontres le boeuf de ton ennemi, ou son âne, égaré, tu ne manqueras point de le lui ramener.
      5 Si tu vois l'âne de celui qui te hait abattu sous son fardeau, tu te garderas de l'abandonner ; tu devras le dégager avec lui.
      6 Tu ne pervertiras point dans son procès le droit de l'indigent qui est au milieu de toi.
      7 Tu t'éloigneras de toute parole fausse ; et tu ne feras point mourir l'innocent et le juste, car je ne justifierai point le méchant.
      8 Tu n'accepteras point de présent, car le présent aveugle les plus éclairés et perd les causes des justes.
      9 Tu n'opprimeras point l'étranger ; vous savez vous-mêmes ce qu'éprouve l'étranger, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte.
      10 Pendant six années tu sèmeras la terre, et tu en recueilleras le produit ;
      11 Mais la septième, tu la mettras en jachère et la laisseras reposer ; et les pauvres de ton peuple en mangeront les fruits, et les animaux des champs mangeront ce qui restera. Tu en feras de même de ta vigne, de tes oliviers.
      12 Six jours durant tu feras ton ouvrage, mais au septième jour tu te reposeras, afin que ton boeuf et ton âne se reposent, et que le fils de ta servante et l'étranger reprennent des forces.
      13 Vous prendrez garde à tout ce que je vous ai dit. Vous ne ferez point mention du nom des dieux étrangers ; on ne l'entendra point sortir de ta bouche.
      14 Trois fois l'année tu me célébreras une fête.
      15 Tu observeras la fête des pains sans levain (tu mangeras des pains sans levain pendant sept jours, comme je te l'ai commandé, à l'époque du mois des épis, car en ce mois-là tu es sorti d'Égypte ; et l'on ne se présentera point à vide devant ma face) ;
      16 Et la fête de la moisson, des premiers fruits de ton travail, de ce que tu auras semé aux champs ; et la fête de la récolte, à la fin de l'année, quand tu auras recueilli des champs les fruits de ton travail.
      17 Trois fois l'an tous les mâles se présenteront devant le Seigneur, l'Éternel.
      18 Tu n'offriras point avec du pain levé le sang de mon sacrifice ; et la graisse de ma fête ne passera point la nuit jusqu'au matin.
      19 Tu apporteras les prémices des premiers fruits de la terre à la maison de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras point cuire le chevreau dans le lait de sa mère.

      Exode 30

      33 Celui qui fera une composition semblable, et qui en mettra sur un étranger, sera retranché d'entre ses peuples.

      Exode 31

      16 Ainsi les enfants d'Israël observeront le sabbat, pour célébrer le sabbat dans toutes leurs générations, comme une alliance perpétuelle.

      Exode 35

      2 On travaillera pendant six jours, mais le septième jour sera pour vous une chose sainte, le sabbat du repos consacré à l'Éternel. Quiconque travaillera en ce jour-là sera puni de mort.

      Lévitique 7

      27 Toute personne qui mangera d'un sang quelconque, sera retranchée de son peuple.

      Lévitique 17

      1 L'Éternel parla encore à Moïse, en disant :
      2 Parle à Aaron et à ses fils, et à tous les enfants d'Israël, et dis-leur : Voici ce que l'Éternel a commandé :
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