TopChrétien Entrée de dictionnaire SACRIFICES ET OFFRANDES (2.) Démarrer l'expérience SELAH REDIFFUSION - Chère communauté de la Pensée du Jour. Notre équipe dévouée ayant elle aussi besoin d'un peu de repos cet été, nous vous proposerons une sélection de pensées déjà diffusées pour le mois d'août. Nous espérons que cela vous conviendra et nous vous souhaitons également de belles vacances cet été ! 😁 SELAH est un mot qui signifie "pause" en hébreu, et que l'on retrouve dans les Psaumes à plusieurs reprises. Recevoir la Pensée du Jour Voir les versets relatifs II Après l'exil. 1. IDEE D'EXPIATION. La réforme de Josias (622-621), avec la concentration du culte à Jérusalem, et la ruine de l'existence nationale de Juda, quelques années plus tard (586), ont amené un profond changement dans les habitudes et les conceptions cultuelles de la partie du peuple qui a survécu à la ruine. La centralisation du culte a nécessairement restreint le nombre des sacrifices et les a mis à part comme une oeuvre spéciale à accomplir en dehors des devoirs de la vie quotidienne. Auparavant, ils étaient intimement mêlés à tous les événements de l'existence ; on allait au sanctuaire chaque fois qu'un fait heureux ou malheureux poussait l'Israélite à se présenter devant l'Éternel avec une offrande qui lui fût agréable. Ce n'était plus que rarement possible quand il fallait pour cela faire un long voyage. Offerts seulement à certaines époques de l'année, les sacrifices ont pris le caractère d'actes distincts de piété, à côté des autres formes de la vie religieuse, et tout naturellement on les considérait comme ayant une valeur spécifique, que n'avaient pas au même degré des actions qu'on pouvait accomplir tous les jours. Le châtiment de l'exil a d'autre part donné au sentiment du péché une force qu'il n'avait jamais eue auparavant ; en conséquence, la première préoccupation des fidèles Israélites est devenue celle d'éloigner la colère de Dieu et de rentrer en grâce auprès de lui. Le besoin de pardon l'emportait sur tous les autres ; quand le fidèle se présentait devant Dieu, il voulait avant tout obtenir l'effacement de ses fautes. Aussi la valeur spécifique des sacrifices, préparée par la centralisation du culte, a-t-elle été attachée à la notion d'expiation. --Sans doute déjà avant l'exil cette notion n'était pas absente (1Sa 7:9 3:14 26:19), mais les sacrifices par lesquels on cherchait à détourner la colère de Dieu n'étaient pas d'une espèce particulière, et l'expiation n'occupait pas la première place dans la généralité des sacrifices ; c'était une grâce que l'on pouvait obtenir à côté des autres, la seule que l'on visait dans certains cas, mais non pas la seule que l'on recherchât en toutes circonstances au moyen des mêmes oblations. D'autre part, la notion ancienne de simple offrande agréable à Dieu persiste encore, après l'exil, dans plusieurs espèces de sacrifices, comme on le verra plus loin. Il n'en reste pas moins qu'il y a dans l'ensemble une différence profonde entre la notion ancienne et la notion nouvelle : avant l'exil, offrande ; après l'exil, moyen d'expiation. 2. VALEUR DU SANG. L'expiation est attachée spécialement à l'effusion du sang ou, plus exactement, à la présentation du sang sur l'autel. (cf. Le 17:11, qui est décisif sur ce point) Après la défense de manger du sang, Dieu ajoute : « Car l'âme de la chair est dans le sang ; je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait expiation. » Ce passage est intéressant à plus d'un égard. Il montre tout d'abord comment nous devons envisager la doctrine de l'expiation dans l'A.T. Le fait premier est la volonté de Dieu de pardonner à son peuple. Il n'est pas un Dieu farouche qu'il faille bien disposer par toute espèce de moyens ayant en eux-mêmes la puissance d'apaiser sa colère : où trouver ces moyens ? Il est au contraire le Dieu plein de miséricorde qui veut demeurer en communion avec son peuple, et qui, sachant le peuple pécheur, donne lui-même le moyen par lequel les péchés seront expiés devant lui et les pécheurs mis de nouveau au bénéfice de ses grâces. Sur l'étendue de l'expiation par le sacrifice et le pardon accordé aux pécheurs sans l'intervention d'un sacrifice, voir plus loin, III Le fait que le moyen d'expiation est donné par Dieu lui-même explique en même temps comment il peut être un moyen suffisant. Il ne l'est pas nécessairement en vertu de sa valeur intrinsèque ; il l'est parce qu'il vient de Dieu, parce que Dieu l'a institué et par là même a déclaré qu'il s'en contentait. Peu importe qu'il s'agisse d'une institution directe ou d'une institution créée par l'histoire ; on ne mettait pas en doute au temps du Code sacerdotal que la loi des sacrifices ne fût l'expression de la volonté de Dieu à l'égard de son peuple. --Une exposition dogmatique sur la manière dont le sang des victimes peut expier les péchés des hommes ne se trouve nulle part dans l'A.T. Pas plus qu'on ne se demandait autrefois pourquoi Dieu réclamait de ses adorateurs des sacrifices plutôt que toute autre manifestation de reconnaissance, pas plus on ne se demandait dans le judaïsme comment le sang des victimes avait objectivement le pouvoir de purifier les pécheurs. Dieu l'avait ainsi ordonné, on n'allait pas plus loin. Il est certain cependant que l'on attribuait la valeur d'un sacrifice sanglant à un des éléments du rite plutôt qu'à un autre, et que l'on interprétait l'offrande du sang dans un sens plutôt que dans un autre. A ce point de vue on comprend que les exégèses modernes aient échafaudé de nombreuses théories sur la valeur des sacrifices. Mais ces théories sont toutes également fausses, dès qu'elles cherchent à fixer en vertu de quelle raison intrinsèque un sacrifice devait produire l'effet qui lui est attribué. Jamais le sang des taureaux et des boucs n'a pu objectivement effacer les péchés des hommes (Heb 10:1,14) ; il ne les a effacés qu'en vertu du bon plaisir divin qui a bien voulu établir (ou accepter) pour un temps un semblable moyen d'expiation. Nous devons donc laisser de côté toute considération dogmatique et nous borner à rechercher comment les Juifs comprenaient eux-mêmes les prescriptions divines relatives aux sacrifices. Le terme hébreu technique pour dire « expier », « produire l'expiation des péchés », est le verbe kipper. Quelle que soit la signification primitive de la racine dont il dérive (couvrir ; effacer, détruire, dans les langues voisines de l'hébreu), la forme kipper n'est jamais employée par la loi sacerdotale et par Ézéchiel que dans le sens de : faire expiation. Ailleurs elle peut avoir un sens plus général : pardonner (Ps 65:4 78:38), apaiser (Ge 32:20), mais toujours en rapport avec un péché dont il faut éloigner les conséquences. Très rapproché de la forme verbale est le substantif kopher, rançon. Tout le monde n'est pas d'accord sur le lien qui existe entre les deux mots ; mais, quand on considère les passages où ils sont employés, on ne peut se soustraire à la pensée qu'il est très étroit : le kopher est le moyen par lequel s'opère le kipper ; en d'autres termes, c'est en payant la rançon d'un péché qu'on en obtient l'expiation. D'après Le 17:11, cette rançon est le sang, que Dieu lui-même a expressément donné pour cela : le sang, la vie, de la victime sacrifiée est le pretium expiationis et redemptionis. --On a compris cette déclaration dans le sens de la « satisfaction vicaire », c'est-à-dire de la substitution d'une victime innocente à l'individu coupable : Dieu aurait accepté la mort de l'animal comme remplaçant le châtiment mérité par le pécheur. On cite, pour appuyer cette manière de voir, De 21:1-9 (meurtre commis par un inconnu et dont les conséquences doivent être effacées par le sacrifice d'une génisse) ; Ex 20:5 (châtiment des pères retombant sur les enfants) ; Ge 22:1,14 (bélier sacrifié à la place d'Isaac). Mais dans ces deux derniers passages il n'est pas question d'expiation proprement dite, et dans De 21:1,9 la génisse qu'on égorge pour effacer le sang répandu rentre dans la catégorie des sacrifices pour le péché dont il sera question plus loin (3, c). La satisfaction vicaire n'est sans doute pas étrangère à l'A. T, (cf. Esa 53, Le 16:21, bouc pour Azazel) mais elle n'est pas à la base des sacrifices sanglants dans la loi sacerdotale, car si c'était le cas, l'égorgement de la victime serait l'acte important du sacrifice, tandis qu'il ne joue qu'un rôle secondaire dans les rites prescrits. En outre la victime chargée des péchés de l'Israélite serait impure, et sa chair ne pourrait pas venir sur l'autel : le bouc pour Azazel (voir ce mot) était chassé au désert (Le 16:20,22). Surtout le sacrifice devrait être tout particulièrement réclamé pour les péchés qui entraînaient la mort de l'Israélite ; mais, dans ce cas, il ne l'était jamais : la mort devait être subie par le coupable. Pour se rendre compte de la manière dont la loi envisageait le sacrifice sanglant, il faut faire intervenir la notion générale du sacrifice qui est une offrande à Dieu, apportée par l'Israélite, transmise par le prêtre. Le sang, lui aussi, est une offrande, une offrande particulièrement précieuse devant Dieu, puisqu'il représente la vie qu'il a donnée et qui lui appartient à lui seul. C'est la valeur de l'offrande qui en fait une rançon suffisante pour que Dieu pardonne et que le pécheur rentre en grâce auprès de lui. Il est naturel que, partant de là, on ait ajouté à la notion d'une chose particulièrement précieuse celle d'une vie sacrifiée par la faute d'un autre, et qu'ainsi l'idée de substitution se soit introduite, plus ou moins clairement, dans les conceptions israélites de certains sacrifices. Mais elle n'a pas été l'idée première, et elle n'est pas devenue l'idée générale. Elle perce en revanche dans les sacrifices du grand jour des Expiations (voir Fêtes), car ici la chair des animaux sacrifiés n'est pas apportée à l'autel, ni mangée par les prêtres, mais brûlée hors du camp. 3. LES DIVERS SACRIFICES. C'est seulement à partir d'Ézéchiel, dans la loi sacerdotale postexilique et dans les documents contemporains, qu'on trouve des détails précis sur ce point : on ne peut donc en tenir compte que pour l'Israël d'après l'exil. Mais il va sans dire que la loi sacerdotale n'a pas créé de toutes pièces les prescriptions qu'elle contient. On sait que dans les religions il n'y a rien de plus tenace que les rites et que, transmis à travers les siècles, ils peuvent remonter très haut. Aussi est-il extrêmement probable que la loi sacerdotale a reproduit sur bien des points le rituel en usage avant l'exil dans le sanctuaire de Jérusalem, et ce rituel était sans doute plus ancien encore. Peut-être certains détails étaient-ils déjà fixés aux temps du désert, et la ressemblance que l'on a constatée entre des rites cananéens et les rites israélites permet de supposer que les pratiques des anciens habitants du pays ne sont pas étrangères au développement du rituel observé dans les grands sanctuaires de Juda et d'Israël (voir l'ouvr. de R. Dussaud cité plus loin). Mais étant donné le manque de renseignements dans les documents antérieurs à l'exil, on ne peut pas faire le départ entre ce qui est ancien et ce qui est nouveau dans les lois cultuelles du Lévitique, et le plus simple est d'exposer la législation nouvelle sans tenir compte de ce qui pouvait exister autrefois. Nous distinguons entre sacrifices non sanglants et sacrifices sanglants. 1. Sacrifices non sanglants. (a) Libation (hébreu nések) Les libations, comme sacrifices indépendants, n'ont jamais joué un grand rôle en Israël. Avant l'exil elles ne sont mentionnées que 1Sa 7:6 (2Sa 23:16 n'entre pas en ligne de compte parce qu'il s'agit d'un fait très spécial). Quand les prophètes parlent de libations, ils entendent des libations faites en l'honneur des dieux païens (Jer 7:18 32:29 44:17 et suivant, Os 9:4). --Dans le Code sacerdotal les libations accompagnent toujours d'autres sacrifices : les libations de vin, dans un grand nombre de cas, les sacrifices sanglants (No 15:1,16 28:31 etc.) ; les libations d'huile, les offrandes non sanglantes (Le 2). D'après le traité Sukka (4:9), une libation d'eau figurait dans le rituel de la fête des Tabernacles. (b) Offrande (hébreu minkhâ) Le mot offrande, qui désignait dans l'ancien Israël toute espèce de sacrifices, n'est plus employé dans le Code sacerdotal que pour les offrandes non sanglantes : prémices, gâteaux, grains rôtis et broyés, etc. Les offrandes pouvaient être présentées seules à l'autel. C'étaient alors généralement des offrandes privées : une partie était brûlée sur l'autel et le reste revenait au prêtre. Elles étaient apprêtées de différentes façons ; on ajoutait à la fleur de farine de l'huile et quelquefois de l'encens, mais pas de levain, sauf dans certains cas spéciaux. --Voir (Le 23:17 7:13) Le 2, qui indique cinq espèces d'offrandes laissées au choix des particuliers ; Le 6:7,11, qui précise le rituel ; Le 6:12,16, qui concerne l'offrande que le grand-prêtre doit présenter au jour de son ordination (elle est brûlée tout entière) ; Le 24:5,9, pains de proposition, qui sont l'offrande perpétuelle de la communauté ; No 15:17,21, offrande des prémices de la pâte. Mais le plus souvent les offrandes accompagnaient un holocauste ou un sacrifice d'actions de grâces, soit privé, soit de communauté. Voir spécialement No 15:1,16, qui précise la grandeur de l'offrande d'après l'importance de la victime offerte en sacrifice ; cf. en outre No 15:24, Le 7:11,14. --L'offrande n'avait pas de valeur expiatoire, sauf en un seul cas : quand un homme était trop pauvre pour présenter un « sacrifice pour le péché » ; la loi l'autorisait alors à n'offrir qu'un dixième d'épha de fleur de farine, sans huile ni encens (Le 5:11-13). (c) Offrande de parfum (hébreu qetôreth) Il ne s'agit pas ici de l'encens qui servait à la préparation de certaines offrandes non sanglantes (Le 2:2,15 24:6 et suivant) ; il s'agit d'oblations consistant uniquement en parfums. Elles sont mentionnées Jer 6:20, et nous pouvons conclure de là qu'elles existaient déjà avant l'exil, mais les autres passages qui les mentionnent dans nos traductions françaises (1Ro 3:3 22:44,2Ro 16:4) ont un autre sens dans l'original hébreu. En revanche, elles occupent une assez grande place dans le Code sacerdotal. On offrait tout d'abord les parfums sur des brasiers (Le 10:1, No 16:6,17,36-40,46-48), et la coutume s'en est établie le grand jour des Expiations (Le 16:12 et suivant). Mais, avec le temps, l'offrande de parfum devint un sacrifice régulier qu'on présentait chaque matin et chaque soir, sur un autel spécial, l'autel des parfums placé dans le lieu saint devant le voile (Ex 30:1,10,34,38). Ces passages sont de date récente ; d'autres passages du Code sacerdotal qui énumèrent les différentes espèces de sacrifices ne mentionnent pas encore l'offrande de parfum comme sacrifice régulier. Le parfum était, à cause de sa valeur intrinsèque, une offrande particulièrement précieuse. Dans No 16:46,48 il a valeur expiatoire. C'est pendant que Zacharie présentait à Dieu l'offrande de parfum dans le temple qu'il reçut la promesse qu'il aurait un fils, le futur Jean-Baptiste (Lu 1:9 et suivants). 2. Sacrifices sanglants. (a) Sacrifices d'actions de grâces ou de prospérité (hébreu chelem, chelâmim) Ils ont conservé plus que les suivants l'ancien caractère des sacrifices, celui d'offrande pour remercier Dieu de ses bienfaits et implorer de nouvelles bénédictions. Ézéchiel les range parmi les sacrifices expiatoires (Eze 45:17), mais dans le Code sacerdotal cette signification n'est pas relevée, quoique le sang versé sur l'autel suppose qu'elle n'était pas complètement absente. --Il y avait différentes catégories de sacrifices d'actions de grâces : le sacrifice de louange (tôda), le sacrifice pour l'accomplissement d'un voeu (néder), le sacrifice volontaire (nedâbâ). Le 7:11-21 mentionne les trois catégories, Le 22:17,25 et No 15:1,16 les deux dernières. Ces passages contiennent en outre des indications sur le rituel, mais le plus complet à ce point de vue est Le 3. Nous notons qu'il n'y a pas de catégorie spéciale pour les sacrifices de supplication : vu l'éloignement du sanctuaire, ils étaient remplacés par les sacrifices pour l'accomplissement d'un voeu. --Du reste la loi ne précise pas, en dehors du catalogue des fêtes (Le 23), les occasions dans lesquelles les divers sacrifices devaient être offerts ; elle se contente d'en fixer le rituel, comme c'était déjà le cas pour les sacrifices non sanglants. Les uns et les autres étaient laissés à la liberté des fidèles. Ils n'avaient en réalité qu'une importance secondaire. (b) Holocauste (hébreu ôlâh) L'holocauste ne se distinguait autrefois du sacrifice d'actions de grâces que par la grandeur du don, toute la victime étant brûlée sur l'autel, et ce caractère lui est resté, dans une certaine mesure, jusqu'à la fin (cf. Le 22:17,25, cité plus haut ; Ps 20:4 66:13,15). Mais après l'exil il a reçu en outre une portée expiatoire (Job 1:5, Le 1:4). Aussi la loi, pour le rendre accessible à toutes les bourses, admet-elle de très petits animaux, comme la tourterelle et le pigeon, parmi ceux qui peuvent être offerts en holocauste. Le rituel est indiqué Le 22:17-25 (victimes sans tare quelconque), Le 6:1,6 ; cf. No 15:1,16. Mais quand il s'agit de sacrifices de particuliers, la loi ne précise pas les occasions concrètes dans lesquelles il faut offrir un holocauste, sauf en certains cas spéciaux : Le 12:6-8 (femme accouchée) ; Le 15:15,30 (impureté lévitique) ; No 6:14 (naziréen à la fin de son voeu) ; Le 8:18,21 (consécration des prêtres). Quand plusieurs sacrifices étaient offerts à la fois, l'holocauste ne pouvait pas manquer. --Dans la loi, il est essentiellement sacrifice de la communauté : chaque jour, matin et soir, on devait offrir un agneau d'un an en holocauste à l'Éternel. C'était le tâmid ou sacrifice perpétuel, qui ne devait jamais manquer et qui était ainsi la base du culte rituel. Il était toujours accompagné d'une offrande (au nom du grand-prêtre) et d'une libation, souvent d'un sacrifice d'expiation. Voir No 28 et 29, prescriptions du rituel pour les jours ordinaires, les sabbats et les différentes fêtes. C'était comme la prière quotidienne de la communauté, augmentée les jours fériés, et le sang versé sur l'autel devait en même temps la couvrir devant la colère de Dieu. L'interruption du tâmid était considérée comme le plus grand malheur qui pût arriver au peuple : c'est ce qui se produisit au temps des persécutions d'Antiochus Épiphane (168-165), prélude des guerres de l'indépendance et de l'époque macchabéenne. --Nous notons que No 15:22-26 réclame un holocauste pour un péché involontaire de la communauté, tandis que, pour le péché involontaire d'un simple Israélite, les versets 27,31 réclament un sacrifice pour le péché. (c) Sacrifice pour le péché ou sacrifice d'expiation (hébreu khattâth) et (d) sacrifice de culpabilité (hébreu âchâm). Nous les traitons ensemble, parce qu'il est souvent difficile de les distinguer et qu'ils occupent ensemble une place prépondérante dans le Code sacerdotal. Ils sont devenus, après l'exil, les plus importants des sacrifices et ils sont réclamés dans les occasions les plus diverses. Avant l'exil les deux mots de âchâm et de khattâth ne figurent ensemble que 2Ro 12:16, où ils désignent plutôt des amendes à payer aux prêtres (voir plus haut, I, 3). Mais on peut voir dans Os 4:8 une allusion au sacrifice pour le péché (les prêtres se repaissent des péchés de mon peuple) et le âchâm est mentionné 1Sa 6:3 (offrande à ajouter au renvoi de l'arche pour apaiser la colère de l'Éternel). Le petit nombre de citations ou d'allusions nous paraît indiquer que les deux sacrifices n'avaient pas avant l'exil la même importance que plus tard. Cependant ils étaient déjà connus, du moins dans certains sanctuaires ; sans cela nous nous expliquerions difficilement la place qu'Ézéchiel leur attribue dans sa reconstruction de l'avenir (Eze. 40-48). Ils figurent dans la consécration de l'autel (Eze 43:18,27), dans la purification du sanctuaire (Eze 45:18,25) ; ils sont en outre mentionnés ensemble Eze 40:39 42:13 44:29 46:20. Mais, s'ils étaient déjà connus, c'est probablement à Ézéchiel lui-même qu'ils doivent d'avoir acquis le premier rang dans le culte postexilique. Les principaux passages de la loi relatifs au sacrifice pour le péché et au sacrifice de culpabilité sont : pour le premier Le 4:1-5:13 6:17,23, No 15:22-31 ; pour le second Le 5:14-6:7 7:1,7 14:12-18. Les deux sacrifices n'ont pas toujours été distingués très nettement l'un de l'autre. C'est ainsi que l'on trouve, dans Le 4:1-5:13, un passage postérieur (Le 5:1,6) où le mot âchâm est employé au lieu de khattâth pour une série de cas qui entrent dans les fautes à expier par un sacrifice pour le péché, et le mot âchâm figure également à tort v. 7. De même, dans Le 5:14-6:7 (sacrifice de culpabilité), le passage Le 5:17,19 est postérieur et mêle les deux espèces de sacrifices. Si, pour le sacrifice de culpabilité (âchâm), on s'en tient à Le 5:14-16 6:1-7, la signification spéciale de ce sacrifice est assez claire. On l'offrait quand il y avait eu atteinte à la propriété d'autrui. Le péché à expier est appelé maal : infidélité, sacrilège. Il y avait infidélité vis-à-vis de Dieu, quand l'Israélite s'appropriait indûment des choses consacrées à l'Éternel (cf. Jer 28, Le 22:16) ou quand il cherchait à tromper dans les redevances qui lui incombaient vis-à-vis du sanctuaire. Il y avait infidélité vis-à-vis des hommes, quand on s'appropriait un bien confié ou quand on prenait par ruse ou par violence ce qui appartenait au prochain. Une infidélité vis-à-vis des hommes était en même temps une infidélité vis-à-vis de Dieu. Dans les cas de cette nature, on devait offrir non seulement un sacrifice de culpabilité, (rituel : Le 7:1-7) mais restituer complètement la chose mal acquise en y ajoutant un cinquième de sa valeur (Le 5:16 6:4, No 5:5-8). Le sacrifice de culpabilité était réclamé dans certains cas spéciaux : purification d'un lépreux guéri, qui nécessitait également un sacrifice pour le péché (Le 14:12-18) ; expiation d'une faute commise avec une femme fiancée, mais non affranchie (Le 19:20,22) ; renouvellement du voeu du naziréen souillé par le contact d'un mort (No 6:12). Comp. Esd 10:19 : les fils de prêtres qui ont épousé des femmes étrangères doivent les renvoyer et offrir un sacrifice de culpabilité. Le sacrifice pour le péché portait sur un domaine beaucoup plus étendu. Il devait être offert « toutes les fois que quelqu'un avait péché involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, en faisant des choses qui ne doivent point se faire » (Le 4:2). Le passage Le 4:1-5:13 indique le rituel à observer suivant les différentes catégories de personnes : grand-prêtre (Lev 4:3, 12) ; assemblée d'Israël (Lev 4:13, 21) ; un chef (Lev 4:22 - 26) ; un homme du peuple (Lev 4:27-35). un pauvre : deux tourterelles ou deux pigeons (Lev 5:7, 10) ; un très pauvre : l'offrande d'un dixième d'épha de fleur de farine (Lev 5:11, 13 ; voir aussi Lev 6:24, 30). Nous nous bornons à relever les détails suivants : 1° celui qui offrait le sacrifice devait poser la main sur la victime avant de l'égorger lui-même au lieu réservé pour cela ; 2° le prêtre prenait un peu de sang avec son doigt et en mettait sur les cornes de l'autel, puis il versait le reste au pied de celui-ci ; 3° il brûlait ensuite sur l'autel les parties grasses de la victime ; 4° quand il s'agissait du sacrifice du grand-prêtre ou de celui de la communauté, le reste de la victime devait être brûlé hors du camp dans un lieu pur ; 5° s'il s'agissait de sacrifices de particuliers, le reste de la victime revenait aux prêtres, mais seuls les mâles de la famille pouvaient en manger ; 6° pour le grand-prêtre et pour la communauté, l'autel dont les coins doivent être teintés du sang de la victime est l'autel des parfums dans le sanctuaire, et en outre il doit y avoir sept fois aspersion du sang devant le voile, tandis que pour les simples particuliers l'autel des holocaustes entre- seul en ligne de compte ; cette différence est sans doute un développement du rituel primitif ; 7° l'imposition de la main du sacrifiant sur la victime, avant qu'elle soit immolée, ne signifie pas qu'il lui transmet les fautes dont il désire obtenir l'expiation, mais qu'il la présente comme un don venant de lui, car le même rite est commandé aussi pour les autres sacrifices sanglants (sacrifice d'actions de grâces et holocauste). --Nous ajoutons que, pour ces autres sacrifices, le sang n'était pas appliqué aux cornes, puis versé au pied de l'autel, mais que le prêtre le répandait tout autour de l'autel et en aspergeait les quatre côtés. --Les divers cas dans lesquels il fallait offrir un sacrifice pour le péché ne pouvaient pas être énumérés en détail, puisque ce sacrifice était réclamé toutes les fois qu'il y avait faute contre un commandement quelconque. Aussi ne trouvons-nous à ce sujet que quelques indications : voir Le 5:1,6, qui énumère quatre fautes, deux rituelles et deux morales ; Le 12:6,8, cas de l'accouchée où l'holocauste de purification doit être accompagné d'un sacrifice pour le péché ; Le 14:19, purification du lépreux guéri, oui réclame un sacrifice pour le péché à côté du sacrifice de culpabilité ; Le 15:30 (impureté lévitique), sacrifice pour le péché à côté de l'holocauste ; No 6:8 et suivants (naziréen souillé par le contact d'un mort), sacrifice pour le péché à côté de l'holocauste et, pour le renouvellement du voeu, d'un sacrifice de culpabilité. En outre, les sacrifices pour le péché figurent spécialement, à côté des autres sacrifices réglementaires, dans le rituel des jours de fête (No 28 et No 20) et dans la cérémonie de la consécration des prêtres (Le 8 Ex 29:1-28). Voir plus haut les passages d'Ézéchiel relatifs à la consécration de l'autel (Eze 45:18-25) et à la purification du sanctuaire ; voir (Eze 45:18,25) Autel. Utilisé avec autorisation de Yves PETRAKIAN Vous avez aimé ? Partagez autour de vous ! 10 Partages Partager par email Cette page a été partagée par email avec succès ! Ce texte est la propriété du TopChrétien. Autorisation de diffusion autorisée en précisant la source. © 2022 - www.topchretien.com