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MOÏSE 6.

IX Les formes diverses de l'œuvre de Moïse.

Quelles ont été, enfin, les formes diverses sous lesquelles se présente l'œuvre accomplie par Moïse ? On peut les grouper sous ces quatre chefs : Moïse a été l'auteur de l'unification des tribus et de leur organisation en une véritable nation ; il a été l'intermédiaire d'une alliance entre Yahvé et le peuple ainsi constitué ; le législateur ; enfin, le réformateur religieux ou le prophète.

1.

Lorsqu'il fut appelé à être l'intermédiaire humain de la libération des clans hébreux opprimés en Egypte, Moïse ne trouva devant lui que des groupements épars, sans cohésion réelle entre eux, sinon peut-être la conscience d'appartenir à une même origine raciale et d'avoir en commun un certain nombre de traditions ; il n'avait pas affaire à une nation homogène, constituée sur une base solide et capable d'opposer à ses ennemis une force de résistance réelle. Il fallait fortifier, parmi ces clans, le sentiment de leur commune origine et faire briller devant leurs yeux un idéal national bien déterminé. Il faut penser aussi que les événements si remarquables qui avaient accompagné et suivi la délivrance du joug égyptien et dans lesquels les clans durent reconnaître l'intervention d'une puis­sance supérieure travaillant pour eux, contribuèrent à cimenter l'union entre eux et à rendre possible l'œuvre d'organisation qu'allait poursuivre Moïse. Il est impossible de ne pas admettre que, pour atteindre ce résultat, Moïse ait donné aux clans, sous la forme la plus rudimentaire qu'on voudra, une organisation civile quelconque, ayant à sa base un certain nombre de lois et d'ordonnances essen­tielles et indispensables. Or, le chap. 18 d'Exode (Ex 18) semble indiquer assez nettement un essai de cons­tituer, en particulier, l'exercice de la justice sur des bases régulières ; et c'est Jéthro qui, pour décharger Moïse du fardeau écrasant qui l'accablait dans ce domaine, lui proposa d'établir des juges chargés de connaître les causes les moins graves apportées devant lui par le peuple, en l'engageant à ne con­server lui-même que les plus importantes. Pour régler d'une façon pratique cet exercice du droit populaire, il paraît indispensable de concevoir qu'un certain ensemble de prescriptions d'ordre juridique a été établi, d'après lesquelles les juges auxquels Moïse avait délégué une partie de son autorité, et Moïse lui-même, devaient rendre leurs jugements.

En fait, c'est ce que permettent de supposer :

1° cette parole de Ex 18:20, d'après laquelle Jéthro aurait dit à Moïse : « enseigne-leur les ordonnances et les lois... »,

2° ce qu'on appelle le « Livre du Pacte » ou « de l'Alliance » (Ex 21 Ex 22 Ex 23), présentant un ensemble d'ordonnances de droit civil et cor­rectionnel qui, d'après la tradition, remonterait à Moïse, tout au moins dans son inspiration première et dans ses éléments les plus anciens, car un bon nombre de ces lois supposent un peuple sédentaire, pratiquant l'agriculture, et non pas une collectivité de nomades et de bergers comme l'étaient les con­temporains de Moïse ; or, attribuer ces lois-là à Moïse, ce serait méconnaître le principe très juste posé par Reuss (L'histoire sainte et la loi, p. 119) : « Toute loi actuellement promulguée doit être appro­priée à la situation réelle de ceux auxquels elle s'adresse et à leurs besoins dûment constatés. Autrement elle ne sera pas exécutée. »

--Il ne faut pas oublier ici un fait capital : la découverte, en 1902, de l'important code civil de Hammourabi, le fameux roi de la première dynastie babylonienne, qui régnait vers 2250 av. J. -C. Il s'agit ici de la codification de prescriptions légales, qui ne visent pas une population à demi-nomade, mais qui déno­tent un état de civilisation déjà fort avancé, et l'on a tout lieu de croire que ce code (ou ceux qui en dérivent) fut plus ou moins en vigueur dans le monde sémite auquel appartenait Moïse. Or, quelles que soient les différences essentielles que l'on doive constater de l'un à l'autre, les points de ressem­blance entre ce code babylonien et le Code de l'Alliance (v. Alliance [livre de l']) sont assez nombreux et assez frappants pour que l'on soit en droit d'admettre que le premier de ces codes a pu exercer une certaine influence sur le second, à moins que remontant plus haut encore on ne veuille, comme on l'a supposé, voir dans l'un et l'autre de ces codes l'adaptation de ces antiques lois sumériennes, « notamment celles auxquelles se réfère le dernier roi de Lagach, Urukagina (vers 2800 av. J. -C), qui sont de vrais prototypes du Code d'Hammourabi » et qui par conséquent seraient « antérieures à Moïse de plus de 15 siècles » (Alex. W., t. I, p. 34). Les documents eux-mêmes n'attribuent du reste à Moïse la rédaction que de courts groupes de lois : ainsi Ex 24:4, à propos des ch. 21-23 Ex 34:27, à propos des v. 17-26 ; enfin, De 27:8, l'ordre donné à Moïse d'écrire « toutes les paroles de cette loi » sur les pierres à dresser sur le mont Ebal, ce qui suppose une loi de dimensions forcément très restreintes ; De 31, qui attribue à Moïse la mise par écrit « d'une loi » (verset 9), et de « cette loi » (verset 24), dont il nous est actuellement impossible de déterminer la teneur et l'étendue.

--D'une façon générale, les travaux de la critique biblique ont établi que ce n'est pas comme législateur que Moïse a exercé le rôle le plus marqué et le plus considérable. Comme organisateur de la nation, il a accompli une oeuvre, plus grande encore : des pauvres clans de bergers opprimés de Gossen, il a su faire une nation assez forte pour pouvoir se mesurer avec des ennemis souvent redoutables et solidement établis sur leur sol ; de tribus éparses, il a constitué un tout assez homogène pour résister à bien des influences étrangères dangereuses. Bien qu'on puisse constater, peu de temps après la conquête de Canaan, que certains liens se relâchèrent déjà entre les diverses parties de ce tout (le livre des Juges l'indique assez clairement), il est des éléments d'union qui persistèrent à travers tous les troubles et les dangers et qui constituèrent la forte armature d'Israël, résultant de l'action exercée par Moïse sur le terrain civil, juridique et religieux.

2.

En effet, l'action qui chez Moïse prima toutes les autres fut celle qu'il exerça dans le domaine religieux. Pour pouvoir inculquer au peuple qu'il voulait former la notion de son unité profonde et durable, il ne suffisait pas de le doter d'institutions de l'ordre judiciaire et d'ordonnances légales, quelque utiles et nécessaires qu'elles fussent pour la vie pratique de tous les jours : il fallait l'établir sur une base religieuse nettement distincte de celle des autres peuples ; lui révéler un aspect de la divinité qui la distinguât d'une façon essentielle de toutes les représentations purement sensibles et terrestres que l'humanité contemporaine s'en faisait, et accentuer le caractère moral du dieu qui entrait en relations directes avec le peuple ; il fallait développer en Israël le sentiment de sa dépendance à l'égard de ce Dieu auquel il devait la liberté et des marques si visibles de sa faveur ; créer un lien moral effectif entre ce Dieu et le peuple qui était l'objet de sa protection ; rendre durable et définitif le rapport qui venait de s'établir entre eux et qui devait pénétrer et transformer la vie même de ce peuple.

Pour atteindre ces résultats, Moïse ne procédera pas par formules théoriques sur ce qui constitue l'essence même de la divinité, sur son caractère unique, etc. Non, pour établir la différence fondamentale qui distingue le Dieu d'Israël de ceux de tous les autres peuples, Moïse mettra simplement, mais constamment, la conscience d'Israël en présence d'un grand fait historique, ce fait que l'on a très justement indiqué comme marquant « l'heure de la naissance du peuple d'Israël » : son Dieu, c'est celui qui l'a fait sortir de la maison de servitude à main forte, à bras étendu. C'est alors que, pour consacrer l'état de choses nouveau qui vient de s'établir, mais qui pouvait risquer de s'affaiblir et de se perdre, Moïse, ayant conduit son peuple jusqu'à la « montagne d'Élohim », y devient l'intermédiaire d'une alliance conclue entre Dieu et Israël, d'un pacte par lequel ils s'engagent l'un vis-à-vis de l'autre : au Sinaï, Yahvé se déclare le Dieu d'Israël, d'une part, et Israël, de l'autre, se reconnaît le peuple de Yahvé ; « cette formule, si souvent répétée, paraît exprimer l'idée directrice de l'activité de Moïse... la création d'un peuple par la fondation d'une religion nationale » (Ad. Lods, ouvr. cit., p. 360).

Le maintien de la relation ainsi établie entre les deux est soumis à l'observation de conditions acceptées par l'un et par l'autre ; Ex 19:5 l'indique clairement : « Si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. » La notion de l'alliance ressort nettement de Ex 24:3ss où l'on voit l'engagement pris par le peuple (verset 3) suivi d'une cérémonie cultuelle avec offrande de sacrifices constituant la ratification solennelle du pacte qui venait de se conclure.

3.

Maintenant, il paraît de prime abord vraisemblable que, si un pacte a été conclu alors, il a dû être consacré et régi par un certain nombre de prescriptions et de lois qui devaient en régler le fonctionnement. Si Moïse a été l'intermédiaire choisi de Dieu pour conclure l'alliance du Sinaï, il semble indispensable d'admettre qu'il a promulgué, comme première base juridique et religieuse de celle-ci, diverses ordonnances de l'ordre cultuel et moral qui devaient faire connaître aux tribus leurs devoirs comme peuple de Yahvé et, comme membres d'une même communauté civile et religieuse, leurs devoirs réciproques. Ces rapports nouveaux créés par l'alliance se manifestaient, en particulier, sous la forme d'un culte dû par Israël à son Dieu ; on ne conçoit pas, en effet, une religion dans laquelle il n'y aurait pas, imposées à ses adeptes, certaines obligations de l'ordre cultuel, des usages et des rites consacrés, si simples qu'on veuille les supposer.

Or, si les générations postérieures ont attribué à Moïse une activité législative évidemment exagérée et même exclusive (à tel point que tout ce qui a pu surgir plus tard en fait de lois et d'institutions cultuelles, au cours de toute l'histoire d'Israël, a toujours été considéré comme la suite et le développement de lois promulguées par Moïse seul, et jamais par d'autres), il n'en est pas moins vrai qu'on ne peut pas se représenter que l'époque où fut établi par Moïse le pacte du Sinaï n'ait pas vu apparaître un certain nombre de règles précisant le culte que Yahvé attendait de son peuple et les relations qui venaient d'être établies entre eux. Quelques-unes des prescriptions et des institutions cultuelles mentionnées, soit dans Ex 21 Ex 22 Ex 23, soit dans Ex 34 ( « le Petit Livre du Pacte, ou Décalogue yahviste »), soit ailleurs encore, doivent remonter jusqu'à l'époque mosaïque ; par exemple ce qui concerne certaines fêtes anciennes de l'année religieuse, ou le type rudimentaire de l'autel tel que l'indique Ex 20:24-26, ou l'institution très simple des sacrifices de l'époque la plus ancienne, ou la Tente du Rendez-vous au désert sous la forme la plus primitive, le sabbat, la loi du rachat des premiers-nés, et bon nombre d'autres encore, présentent un caractère nettement archaïque et cadrant bien avec les conditions de la vie au désert.

Mais il faut aller plus loin encore : en présence du développement religieux et moral qui s'est poursuivi en Israël et qui établit une différence si profonde, si essentielle entre la religion de ce peuple d'une part, et le panthéisme égyptien et les religions moralement si corrompues de l'ancien monde sémitique d'autre part, on est obligé d'admettre que Moïse ne s'est pas borné à établir les bases cultuelles de la religion de Yahvé, mais qu'il a dû encore proclamer les premiers principes de l'ordre moral qui devaient inspirer et régler la conduite de l'Israélite vis-à-vis de son Dieu ou de son prochain. En admettant même la justesse de l'affirmation d'après laquelle l'élément cultuel a toujours précédé l'élément moral dans l'histoire religieuse des nations, il faut ici, en ce qui concerne Israël, recueillir les données que nous fournit l'histoire même du peuple de Yahvé et constater, sur la base des documents que nous possédons, quelles ont été, sur le terrain pratique de la vie morale, les conséquences de l'oeuvre accomplie par Moïse.

Or, avec la seule présupposition d'un ensemble de prescriptions de l'ordre uniquement cultuel laissées par Moïse à ses contemporains, on n'arriverait jamais à expliquer les différences fondamentales qui, sur le terrain religieux et moral, ont séparé de bonne heure la religion des tribus israélites de celles des peuples contemporains. Voilà pourquoi on est amené à statuer, non pas seulement la possibilité, mais la nécessité d'un ensemble de préceptes de l'ordre moral, tels que ceux qui sont à la base du Décalogue de Ex 20 ou du code de l'Alliance, préceptes qui, au cours de l'évolution du peuple d'Israël, ont été développés, complétés et précisés, mais dont l'énoncé le plus simple peut être, et nous disons même, doit être remonté à une origine mosaïque. Mais il faut bien relever et accentuer ici un fait essentiel : ce qui importe surtout, c'est l'esprit d'une si haute élévation morale que Moïse a dû insuffler dans les prescriptions légales qui peuvent dater de son époque, et non pas la lettre même de ces lois, leur rédaction écrite que la critique biblique, même la plus modérée, a montré assez nettement ne pouvoir pas, dans son ensemble, avoir eu Moïse pour auteur. (Pour ces questions, voir Décalogue, Alliance [le livre de l'], Exode, Lévitique, Nombres, Deutéronome et Pentateuque.)

4.

Dans sa Théologie de l'A.T., Hermann Schultz a montré qu'on pouvait concevoir l'oeuvre de Moïse en envisageant sa personnalité sous deux aspects différents :

(a) ou bien il a été le créateur d'Israël comme nation, et c'est seulement en corrélation avec ce côté-là de son oeuvre qu'il aurait été le créateur d'Israël considéré comme le dépositaire d'une religion nouvelle ;

(b) ou bien on peut, de prime abord, considérer le côté religieux de l'oeuvre de Moïse comme ayant constitué la partie essentielle de cette oeuvre, celle qui a été au premier plan de son activité ; Moïse aurait eu avant tout l'intention de créer, au sein de ce peuple, une religion de nature supérieure et moralement plus pure qu'elle n'existait chez les peuples voisins (Kuenen, Stade). Schultz montre que si l'état actuel de nos documents ne fournit pas une preuve absolue en faveur de l'une ou de l'autre de ces conceptions, l'impression d'ensemble que la personnalité de Moïse a laissée dans le souvenir de son peuple et le fait que ce peuple, en dépit des circonstances les plus défavorables et malgré les déchéances et infidélités nombreuses qui se produisirent en son sein, a pu cependant maintenir un idéal toujours plus élevé au double point de vue religieux et moral, tout cela milite en faveur de la seconde de ces conceptions du rôle essentiel joué par Moïse : il n'a pas été seulement un héros national et le fondateur d'un peuple auquel il donna un certain nombre d'institutions et lois civiles ; il a été un prophète de Dieu.

Il faut donc, pour terminer, relever ici cette qualité de prophète qui est restée la caractéristique la plus marquée de toute son activité, qui la résume aux yeux de la tradition israélite et qui trouve, aujourd'hui encore, son expression officielle dans le Credo ou confession de foi du judaïsme contemporain (dont le Symbole avait été formulé au XII° siècle par le grand théologien Moïse Maïmonide). Le texte De 34:10 a été déjà rappelé plus haut.

Il faut citer encore De 18:15,18, plaçant dans la bouche même de Moïse ces mots qui accentuent nettement la même fonction : « Yahvé ton Dieu te suscitera, du milieu de tes frères, un prophète tel que moi... », et Os 12:14 : « Par un prophète Yahvé fit monter Israël hors d'Egypte, et par un prophète Israël fut gardé. » Dans quel sens ce mot est-il pris par l'A.T., pour désigner Moïse ? Certainement pas dans le sens si spécial, et du reste si peu conforme à l'usage habituel du terme dans l'A.T., où le judaïsme postérieur attribuait ce titre à Moïse, en considérant surtout en lui l'auteur de prodiges et d'actions d'éclat comme celles qui ont jalonné la route du voyage au désert. Il ne l'est pas non plus dans le sens, non moins étroit et incomplet, de voyant annonçant les événements à venir. Cette appellation de prophète est prise dans une acception à la fois plus élevée,. plus large, plus en rapport avec ce que nous disent les documents historiques qui évoquent les grandes figures d'un Samuel, d'un Élie, d'un Amos et d'un Ésaïe. Prophète, il le fut parce que, comme les plus grands d'entre eux, il avait reçu et accepté, à l'entrée de sa carrière, une vocation et une révélation solennelles de la part de Yahvé et qu'il avait fait, sous une forme particulièrement émouvante, l'expérience du caractère impérieux, irrésistible de l'appel venu d'En-haut : « Le Seigneur Yahvé a parlé, qui ne prophétiserait ? » dira plus tard Amos (Am 3:8). Il le fut parce qu'il était (selon les termes de Jos 1:13) serviteur de Yahvé au sens le plus complet de cette appellation, par laquelle il est désigné plus souvent qu'aucun autre personnage de l'A.T. ; serviteur de Yahvé, il le fut absolument, celui auquel Yahvé parlait « non par énigmes », mais « bouche à bouche » et auquel il avait été accordé le privilège unique de contempler « une image », c'est-à-dire une conception nouvelle, de la divinité (No 12:8).

D'ailleurs, les grands principes religieux proclamés par lui devant ses contemporains ont été également ceux que les prophètes proprement dits, dont l'histoire nous a conservé le souvenir ou les oeuvres écrites, ont développés et dont ils ont tiré les conséquences dernières ; le courant spirituel qui les relie les uns aux autres à travers les siècles a pris sa source à l'heure où les tribus hébraïques entraient, par l'intermédiaire de Moïse, en contact avec une pensée religieuse plus élevée et portant en elle le germe qui s'épanouira plus tard dans les notions prophétiques par excellence du monothéisme absolu, dans le domaine de la religion, de la justice et de la moralité, dans celui de la vie individuelle et collective. Moïse constitue réellement le premier anneau de cette longue chaîne qui, après les siècles révolus, aura son point d'aboutissement dans le Baptiste, précurseur de Celui qui est venu, non pas abolir, mais accomplir la Loi et les Prophètes. BIBLIOGRAPHIE Léon Cakt, Au Sinaï et dans l'Arabie Pétrée Neuchâtel 1915 ;

A. Westphal, Jéhovah, les étapes de la révélation dans l'histoire au peuple d'Israël, 4° éd. 1923 ;

G. Clehen, Les religions du monde, trad. J. Marty, Paris 1930 ;

Ad. Lods, Israël depuis les origines jusqu'au VIII° siècle, Paris 1930.

Les articles Moïse des principales Encyclopédies bibliques, et les principaux Commentaires sur Exode-Nombres.

Ant. -J. B.

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      Exode 18

      1 Jéthro, sacrificateur de Madian beau-père de Moïse, apprit tout de ce que Dieu avait fait pour Moïse et pour Israël, son peuple : à savoir que l’Éternel avait fait sortir Israël d’Égypte.
      2 Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse, qu’il avait laissé partir,
      3 ainsi que ses deux fils ; l’un se nommait Guerchôm, car il avait dit : Je suis un immigrant dans un pays étranger ;
      4 l’autre se nommait Éliézer, car il avait dit : Le Dieu de mon père (est venu) à mon secours et m’a délivré de l’épée du Pharaon.
      5 Jéthro, beau-père de Moïse, avec les fils et la femme de Moïse, vint vers lui au désert où il campait, à la montagne de Dieu.
      6 Il dit à Moïse : Moi, ton beau-père Jéthro, je viens vers toi, avec ta femme accompagnée de ses deux fils.
      7 Moïse sortit au-devant de son beau-père, se prosterna et l’embrassa. Ils s’informèrent réciproquement de leur santé, puis ils entrèrent sous la tente.
      8 Moïse raconta à son beau-père tout ce que l’Éternel avait fait au Pharaon et à l’Égypte à cause d’Israël, toutes les souffrances qui les avaient atteints en chemin et dont l’Éternel les avait délivrés.
      9 Jéthro se réjouit de tout le bien que l’Éternel avait fait à Israël, et de ce qu’il l’avait délivré de la main des Égyptiens.
      10 Et Jéthro dit : Béni soit l’Éternel qui vous a délivrés de la main des Égyptiens et de la main du Pharaon, qui a délivré le peuple du pouvoir des Égyptiens !
      11 Je reconnais maintenant que l’Éternel est plus grand que tous les dieux et cela, alors qu’on agissait délibérément contre Israël.
      12 Jéthro, beau-père de Moïse, prit un holocauste et des sacrifices (pour les offrir) à Dieu. Aaron et tous les anciens d’Israël vinrent participer au repas avec le beau-père de Moïse, en présence de Dieu.
      13 Le lendemain, Moïse siégea pour juger le peuple, et le peuple se tint devant Moïse depuis le matin jusqu’au soir.
      14 Le beau-père de Moïse vit tout ce qu’il faisait pour le peuple, et il dit : Que fais-tu là pour ce peuple ? Pourquoi sièges-tu seul, et tout le peuple se présente-t-il devant toi, depuis le matin jusqu’au soir ?
      15 Moïse répondit à son beau-père : C’est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu.
      16 Quand ils ont quelque affaire, on vient devant moi ; je sers d’arbitre entre les deux parties et je fais connaître les prescriptions de Dieu et ses lois.
      17 Le beau-père de Moïse lui dit : Ce que tu fais n’est pas bien.
      18 Tu t’épuiseras toi-même, ainsi que ce peuple qui est avec toi ; car la tâche est trop lourde pour toi ; tu ne pourras pas l’exécuter toi seul.
      19 Maintenant écoute ma voix ; je vais te donner un conseil, et que Dieu soit avec toi ! Représente le peuple auprès de Dieu et porte toi-même les affaires devant Dieu.
      20 Explique-leur les prescriptions et les lois ; et fais-leur connaître le chemin qu’ils doivent suivre et l’œuvre qu’ils doivent faire.
      21 Discerne parmi tout le peuple des hommes de valeur, craignant Dieu, des hommes (attachés) à la vérité et qui haïssent le gain malhonnête ; établis- (les) sur eux comme chefs de mille, chefs de cent, chefs de cinquante et chefs de dix.
      22 Qu’ils jugent le peuple en tout temps ; qu’ils portent devant toi toute affaire importante, et qu’ils jugent eux-mêmes les affaires secondaires. Allège ta charge, et qu’ils la portent avec toi.
      23 Si tu fais cela, et que Dieu te donne des ordres, tu pourras tenir bon, et tout ce peuple parviendra en paix à destination.
      24 Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu’il avait dit.
      25 Moïse choisit des hommes de valeur parmi tout Israël et les établit à la tête du peuple, chefs de mille, chefs de cent, chefs de cinquante et chefs de dix.
      26 Ils jugeaient le peuple en tout temps ; ils portaient devant Moïse les affaires difficiles et jugeaient eux-mêmes toutes les affaires secondaires.
      27 Moïse laissa partir son beau-père, qui s’en alla dans son pays.

      Exode 19

      5 Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m’appartiendrez en propre entre tous les peuples, car toute la terre est à moi.

      Exode 20

      1 Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant :
      2 Je suis l’Éternel, ton Dieu qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte, de la maison de servitude.
      3 Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma face.
      4 Tu ne te feras pas de statue, ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre, et de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre.
      5 Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne leur rendras pas de culte ; car moi, l’Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punis la faute des pères sur les fils jusqu’à la troisième et à la quatrième (génération) de ceux qui me haïssent,
      6 et qui use de bienveillance jusqu’à mille (générations) envers ceux qui m’aiment et qui gardent mes commandements.
      7 Tu ne prendras pas le nom de l’Éternel, ton Dieu, en vain ; car l’Éternel ne tiendra pas pour innocent celui qui prendra son nom en vain.
      8 Souviens-toi du jour du sabbat, pour le sanctifier.
      9 Tu travailleras six jours, et tu feras tout ton ouvrage.
      10 Mais le septième jour est le sabbat de l’Éternel, ton Dieu : tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l’étranger qui réside chez toi.
      11 Car en six jours l’Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s’y trouve, et il s’est reposé le septième jour : c’est pourquoi l’Éternel a béni le jour du sabbat et l’a sanctifié.
      12 Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que l’Éternel, ton Dieu, te donne.
      13 Tu ne commettras pas de meurtre.
      14 Tu ne commettras pas d’adultère.
      15 Tu ne commettras pas de vol.
      16 Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain.
      17 Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain ; tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui soit à ton prochain.
      18 Tout le peuple observait le tonnerre, les éclairs, le son du cor et la montagne fumante. A ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l’éloignement.
      19 Ils dirent à Moïse : Parle-nous toi-même, et nous écouterons ; mais que Dieu ne nous parle pas, de peur que nous ne mourions.
      20 Moïse dit au peuple : Soyez sans crainte ; car c’est pour vous mettre à l’épreuve que Dieu est venu, et c’est pour que vous ayez pour lui de la crainte, afin de ne pas pécher.
      21 Le peuple se tenait dans l’éloignement ; mais Moïse s’approcha de la nuée où était Dieu.
      22 L’Éternel dit à Moïse : Tu parleras ainsi aux Israélites : Vous avez vu que je vous ai parlé du ciel.
      23 Vous ne ferez pas à côté de moi des dieux d’argent ni des dieux d’or ; vous ne vous en ferez pas.
      24 Tu me feras un autel de terre, sur lequel tu offriras tes holocaustes, tes sacrifices de communion, ton petit et ton gros bétail. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai vers toi et je te bénirai.
      25 Si tu fais un autel de pierre, tu ne le bâtiras pas en pierres taillées ; car en brandissant ton outil sur la pierre, tu la profanerais.
      26 Tu ne monteras pas à mon autel par des marches, afin que ta nudité ne soit pas découverte.

      Exode 21

      1 Voici les ordonnances que tu placeras devant eux :
      2 Lorsque tu achèteras un esclave hébreu, il servira six années ; mais la septième, il sortira libre, sans rien payer.
      3 S’il est entré seul, il sortira seul ; s’il avait une femme, sa femme sortira avec lui.
      4 Si c’est son maître qui lui a donné une femme, et qu’elle lui ait enfanté des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître et lui, sortira seul.
      5 Si l’esclave affirme : J’aime mon maître, ma femme et mes fils, je ne veux pas sortir libre,
      6 alors son maître le fera approcher de Dieu, il le fera approcher du battant ou du montant de la porte ; son maître lui percera l’oreille avec le poinçon, et l’esclave sera pour toujours à son service.
      7 Lorsqu’un homme vendra sa fille pour être esclave, elle ne sortira pas comme sortent les esclaves.
      8 Si elle déplaît à son maître, qui se l’était destinée, il facilitera son rachat ; mais il n’aura pas le pouvoir de la vendre à un peuple étranger, après lui avoir été infidèle.
      9 S’il la destine à son fils, il agira envers elle selon le droit des filles.
      10 S’il prend une autre (femme), il ne diminuera en rien la nourriture, le vêtement et le droit conjugal de la première.
      11 S’il ne fait pas pour elle ces trois choses, elle pourra sortir sans rien payer, sans (donner de l’) argent.
      12 Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort.
      13 S’il ne lui a pas dressé d’embûches, et que Dieu l’ait fait tomber sous sa main, j’établirai pour toi un endroit où il pourra se réfugier.
      14 Mais lorsque quelqu’un agira délibérément contre son prochain pour le tuer par ruse, tu l’arracheras même de mon autel, pour le faire mourir.
      15 Celui qui frappera son père ou sa mère sera puni de mort.
      16 Celui qui dérobera un homme et qui l’aura vendu ou retenu entre ses mains, sera puni de mort.
      17 Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort.
      18 Lorsque des hommes se disputeront et que l’un d’eux frappera son prochain avec une pierre ou avec le poing, sans que ce dernier meure, mais s’il doit s’aliter,
      19 s’il peut ensuite se lever et se promener dehors avec une canne, celui qui l’aura frappé sera acquitté. Seulement, il le dédommagera de son interruption de travail et le fera soigner jusqu’à sa guérison.
      20 Lorsqu’un homme frappera son esclave, homme ou femme, avec un bâton, si l’esclave meurt sous sa main, il sera vengé.
      21 Mais s’il survit un jour ou deux, il ne sera pas vengé, car c’est son argent.
      22 Lorsque des hommes se querelleront, heurteront une femme enceinte et la feront accoucher, sans autre accident, ils seront punis d’une amende imposée par le mari de la femme ; on la paiera sur l’avis d’arbitres.
      23 Mais s’il y a un accident, tu donneras vie pour vie,
      24 œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied,
      25 brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure.
      26 Lorsqu’un homme frappera l’œil de son esclave, homme ou femme, et lui fera perdre l’œil, il le renverra libre, pour prix de son œil.
      27 Et s’il fait tomber une dent à son esclave, homme ou femme, il le renverra libre, pour prix de sa dent.
      28 Lorsqu’un bœuf donnera un coup de corne à un homme ou une femme, qui en meure, le bœuf sera lapidé, sa viande ne sera pas mangée, et le propriétaire du bœuf sera acquitté.
      29 Mais si le bœuf était auparavant sujet à donner des coups de corne, et qu’on en ait averti le propriétaire, sans qu’il le surveille, le bœuf sera lapidé, dans le cas où il ferait mourir un homme ou une femme, et son propriétaire aussi sera puni de mort.
      30 Si on impose (au propriétaire) une indemnité pour rançon de sa vie, il donnera tout ce qui lui sera imposé.
      31 Si (le bœuf) frappe un fils ou une fille, l’on agira à son égard selon ce principe ;
      32 si le bœuf frappe un esclave, homme ou femme, on donnera trente sicles d’argent au maître de l’esclave, et le bœuf sera lapidé.
      33 Lorsqu’un homme laissera ouverte une citerne, ou lorsqu’un homme creusera une citerne sans la couvrir, s’il y tombe un bœuf ou un âne,
      34 le propriétaire de la citerne donnera une compensation en argent au propriétaire de l’animal et aura pour lui l’animal mort.
      35 Lorsque le bœuf d’un homme frappera mortellement de ses cornes le bœuf de son prochain, ils vendront le bœuf vivant et se partageront l’argent ; ils partageront aussi le bœuf mort.
      36 Mais s’il est reconnu que le bœuf était auparavant sujet à donner des coups de corne, sans que son propriétaire l’ait surveillé, ce propriétaire donnera en compensation bœuf pour bœuf et aura pour lui le bœuf mort.
      37 Lorsqu’un homme volera un bœuf ou un agneau, s’il l’égorge ou le vend, il restituera cinq bœufs pour le bœuf et quatre (pièces de) petit bétail pour l’agneau.

      Exode 22

      1 Si le voleur est surpris en cours d’effraction, et qu’il soit frappé et meure, on ne sera point coupable de meurtre envers lui,
      2 mais si le soleil était levé, on serait coupable de meurtre envers lui. Il donnera une compensation ; s’il n’a rien, il sera vendu pour son vol ;
      3 si ce qu’il a dérobé, bœuf, âne, ou agneau, se trouve encore vivant entre ses mains, il donnera une compensation au double.
      4 Lorsqu’un homme fera du dégât dans un champ ou dans une vigne, et qu’il enverra son bétail paître dans le champ d’autrui, il donnera en compensation le meilleur produit de son champ et le meilleur produit de sa vigne.
      5 Lorsqu’un feu éclatera et rencontrera des chardons, si du blé en gerbes ou sur pied, ou bien le champ, est consumé, celui qui a causé l’incendie donnera une compensation.
      6 Lorsqu’un homme donnera à son prochain de l’argent ou des objets à garder, si on les vole dans la maison de ce dernier, le voleur donnera une compensation au double, dans le cas où il serait retrouvé.
      7 Si le voleur n’est pas retrouvé, le maître de la maison s’approchera devant Dieu, (pour déclarer) qu’il n’a pas porté la main sur le bien de son prochain.
      8 Dans toute affaire frauduleuse concernant un bœuf, un âne, un agneau, un vêtement ou un objet perdu, au sujet duquel on dira : C’est cela ! – le litige des deux parties ira jusqu’à Dieu ; celui que Dieu condamnera donnera à son prochain une compensation au double.
      9 Lorsqu’un homme donnera à garder à son prochain un âne, un bœuf, un agneau ou une bête quelconque qui meure, se casse un membre ou soit enlevé, sans que personne l’ait vu,
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